1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 30 avril 2016, à l’exception des dispositions suivantes:
a) Dans l’hypothèse où l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 est applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de cette date.
Dans l’hypothèse où ledit acte législatif n’est pas applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 6 septies du règlement (UE) no 531/2012, continue de s’appliquer jusqu’à ce que ledit acte législatif devient applicable.
Dans l’hypothèse où ledit acte législatif devient applicable après le 15 juin 2017, l’article 7, points 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de la date d’application dudit acte législatif;
b) la délégation de compétences d’exécution à la Commission prévue à l’article 7, point 4) c), du présent règlement, et à l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 quinquies et 6 sexies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, s’applique à partir du 29 novembre 2015;
c) l’article 5, paragraphe 3), s’applique à partir du 29 novembre 2015;
d) l’article 7, point 10), du présent règlement s’applique à partir du 29 novembre 2015.
3. Les États membres peuvent maintenir jusqu’au 31 décembre 2016 des mesures nationales, y compris des systèmes d’autoréglementation, instaurées avant le 29 novembre 2015, qui ne respectent pas l’article 3, paragraphe 2 ou 3. Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission au plus tard le 30 avril 2016.
4. Les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 1203/2012 de la Commission en ce qui concerne la modalité technique permettant de mettre en œuvre l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité continuent de s’appliquer aux fins de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 7, point 4) c), du présent règlement.
5. L’article 5 bis expire le 30 juin 2032.