Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2120-20240515, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2120
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
VersionConsolidée au 15/05/2024 (CELEX 02015R2120-20240515)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2002/21/CE s’appliquent.

En outre, on entend par:

1. «fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public;

2. «service d’accès à l’internet», un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

3. «communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées», tout service de communications électroniques interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle;

4. «service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation», un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil;

5. «service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil;

6. «communications nationales»: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre;

7. «communications à l’intérieur de l’Union européenne»: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre.

Nota : Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36). Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2120-20240515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).