Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2120-20240515, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2120
IntituléSurveillance et exécution
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
VersionConsolidée au 15/05/2024 (CELEX 02015R2120-20240515)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

1. Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement l’application des articles 3 et 4 et veillent au respect de ces articles, et encouragent la disponibilité permanente de services d’accès à l’internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l’état d’avancement des technologies. À cette fin, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adéquates et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

Les autorités réglementaires nationales publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu’elles exercent et sur leurs constatations, et remettent ces rapports à la Commission et à l’ORECE.

2. À la demande de l’autorité réglementaire nationale, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, mettent à la disposition de cette autorité réglementaire nationale, des informations relatives aux obligations énoncées aux articles 3 et 4, notamment des informations concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que des justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs fournissent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale.

3. Au plus tard le 30 août 2016, afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement, l’ORECE émet, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités réglementaires nationales en vertu du présent article.

4. Le présent article s’entend sans préjudice des missions confiées par les États membres aux autorités réglementaires nationales ou à d’autres autorités compétentes conformément au droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2120-20240515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).