Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2120-20240515, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2120
IntituléPrix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
VersionConsolidée au 15/05/2024 (CELEX 02015R2120-20240515)
Référencearticle 5 bis du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

1. À compter du 15 mai 2019, les prix de détail (hors TVA) facturés aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées ne peuvent être supérieurs à 0,19 EUR par minute pour les appels et à 0,06 EUR par SMS.

2. Nonobstant les obligations figurant au paragraphe 1, les fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées peuvent en outre proposer, et les consommateurs peuvent expressément choisir, pour les communications internationales comprenant des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, un tarif autre que celui fixé conformément au paragraphe 1, permettant aux consommateurs de bénéficier, pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Avant que les consommateurs ne choisissent ce tarif différent, le fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées les informe de la nature des avantages qui seraient perdus en effectuant ce choix.

3. Lorsqu’un tarif pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées visé au paragraphe 2 dépasse les plafonds fixés au paragraphe 1, les consommateurs qui, dans un délai de deux mois à compter du 15 mai 2019, n’ont pas confirmé ou exprimé un choix en faveur d’un des tarifs visés au paragraphe 2, se voient d’office proposer les tarifs prévus au paragraphe 1.

4. Les consommateurs peuvent bénéficier des tarifs fixés au paragraphe 1, ou y renoncer, gratuitement et dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande du fournisseur, et les fournisseurs garantissent qu’un tel changement ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées.

5. Lorsque les prix maximaux visés au paragraphe 1 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux sont déterminés dans ces devises en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars 2019 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Les plafonds déterminés dans des devises autres que l’euro font l’objet d’une révision annuelle à compter de 2020. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 15 mai et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de la même année.

6. Les autorités de régulation nationales suivent l’évolution du marché et des prix en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et en rendent compte à la Commission.

Lorsqu’un fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées établit que, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles le distinguant de la plupart des autres fournisseurs de l’Union, l’application du plafond visé au paragraphe 1 aurait une incidence importante sur sa capacité à maintenir les prix qu’il pratique pour les communications nationales, une autorité de régulation nationale peut, sur demande de ce fournisseur, accorder une dérogation au paragraphe 1, uniquement dans la mesure nécessaire et pour une durée renouvelable d’un an. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, ainsi que sur le niveau des prix et des recettes à l’échelon national.

Lorsque le fournisseur auteur de la demande a apporté les éléments de preuve requis, l’autorité de régulation nationale détermine le niveau de prix maximal supérieur à l’un des deux ou aux deux plafonds fixés au paragraphe 1 qui serait indispensable pour garantir la viabilité du modèle de tarification national du fournisseur. L’ORECE publie des lignes directrices sur les paramètres que les autorités de régulation nationales doivent prendre en compte dans le cadre de leurs évaluations.

7. À partir du 1er janvier 2029, les fournisseurs n’appliquent pas de prix de détail différents aux consommateurs pour les communications nationales et les communications à l’intérieur de l’Union européenne, pour autant que des règles techniques relatives aux garanties telles que des mesures en matière de durabilité, d’utilisation raisonnable et de lutte contre la fraude aient été adoptées. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission adopte, après consultation de l’ORECE, un acte d’exécution établissant ces règles techniques conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 ter.

8. À partir du 1er janvier 2025, les fournisseurs peuvent, sur une base volontaire, se conformer à l’obligation de ne pas appliquer des prix de détail différents prévue au paragraphe 7. Ces fournisseurs sont exemptés des obligations prévues au paragraphe 1, sous réserve d’une politique d’utilisation raisonnable, en vue de faire bénéficier plus tôt les consommateurs des mêmes prix de détail pour les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne. À cette fin, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2024, après avoir consulté l’ORECE, un acte d’exécution relatif à des mesures en matière d’utilisation raisonnable, fondées sur des modèles d’utilisation typique, et de lutte contre la fraude. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 ter, paragraphe 2.

9. Au plus tard le 30 juin 2027, après avoir consulté l’ORECE, la Commission réexamine le présent article et, sur la base de l’évaluation de son incidence, la Commission peut, le cas échéant, décider de présenter une proposition législative afin de le modifier.

10. L’évaluation visée au paragraphe 9 comprend:

a) l’évolution des coûts de gros liés à la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne;

b) l’évolution de la concurrence sur le marché de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et l’évolution des prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne dans les différents États membres;

c) l’évolution des préférences des consommateurs et le choix d’offres spéciales et d’offres groupées non facturées sur la base du volume réel de communications à l’intérieur de l’Union européenne;

d) l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et, en particulier, sur les prix de détail facturés aux consommateurs en général, compte tenu des coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne, et l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs et, si possible, sur la capacité d’investissement des fournisseurs, eu égard en particulier au déploiement futur des réseaux conformément aux objectifs de la décennie numérique en matière de connectivité fixé dans la décision (UE) 2022/2481, lorsque des frais supplémentaires pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne ne sont pas déjà appliqués;

e) l’ampleur de l’utilisation, la disponibilité et la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou de toute autre solution de substitution aux communications à l’intérieur de l’Union européenne;

f) l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne et, en particulier, la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 8 a entraîné l’élimination des différences de prix de détail pour les consommateurs entre les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne.

11. Afin de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 9, l’ORECE recueille régulièrement des informations pertinentes auprès des autorités de régulation nationales. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent fournir ces données en coordination avec d’autres autorités compétentes. Les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe sont communiquées au moins une fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données. Afin de veiller à ce que l’ORECE puisse s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente disposition, les fournisseurs sont tenus de coopérer en fournissant les données demandées, y compris les données confidentielles, aux autorités nationales compétentes.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2120-20240515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).