Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2120-20240515, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/2120
IntituléModifications du règlement (UE) no 531/2012
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
VersionConsolidée au 15/05/2024 (CELEX 02015R2120-20240515)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 531/2012 est modifié comme suit:

1. À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) les points i), l) et n) sont supprimés;

b) les points suivants sont ajoutés:

«r) “prix de détail national”: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et aux données consommées par le client; lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et des données consommées dans l’État membre de ce client;

s) “vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés”: la fourniture directe sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, de services de données en itinérance réglementés à des clients en itinérance».

2. À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros ainsi que les modalités et conditions associées. Cette offre de référence peut comprendre des conditions destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union. Si nécessaire, les autorités réglementaires nationales imposent des modifications des offres de référence afin de donner effet aux obligations fixées dans le présent article.».

3. L’article 4 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;

b) au paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé;

c) les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

4. L’article 5 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les fournisseurs nationaux mettent en œuvre l’obligation liée à la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés prévue à l’article 4 de manière que les clients en itinérance puissent utiliser des services de données en itinérance réglementés séparés. Les fournisseurs nationaux satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux ressources et aux services de soutien correspondants, nécessaires pour la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. L’accès à ces ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, y compris les services d’authentification de l’utilisateur, est gratuit et n’entraîne aucun frais direct pour les clients en itinérance.»;

c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté l’ORECE, des règles détaillées sur une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.»;

d) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.

La solution technique permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés respecte les critères suivants:».

5. Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

Avec effet au 15 juin 2017, pour autant que l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, soit applicable à cette date, les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés et pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés, y compris les MMS, et ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 6 ter et 6 quater.

Article 6 ter

Utilisation raisonnable

1. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.

Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.

2. L’article 6 sexies s’applique aux services d’itinérance au détail réglementés qui excèdent toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable.

Article 6 quater

Viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1. Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance réglementés conformément aux articles 6 bis et 6 ter sur la base de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de ces services, le fournisseur de services d’itinérance peut solliciter l’autorisation de facturer des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires ne sont appliqués que dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, eu égard aux prix de gros maximaux applicables.

2. Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance décide de se prévaloir du paragraphe 1 du présent article, il sollicite sans retard une autorisation auprès de l’autorité réglementaire nationale et communique à celle-ci toutes les informations nécessaires conformément aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies. Le fournisseur de services d’itinérance actualise ensuite tous les douze mois ces informations et les communique à l’autorité réglementaire nationale.

3. Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation en application du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale évalue si le fournisseur de services d’itinérance a démontré qu’il n’est pas en mesure de couvrir ses coûts conformément au paragraphe 1 et que la viabilité de son modèle tarifaire national s’en trouverait compromise. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. L’autorité réglementaire nationale autorise l’application de frais supplémentaires lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe sont remplies.

4. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation en vertu du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale autorise l’application des frais supplémentaires à moins que la demande d’autorisation ne soit manifestement non fondée ou qu’elle ne fournisse des informations insuffisantes. Lorsque l’autorité réglementaire nationale considère que la demande est manifestement non fondée ou juge insuffisantes les informations communiquées, elle prend, dans un nouveau délai de deux mois, après avoir donné au fournisseur de services d’itinérance la possibilité d’être entendu, une décision définitive autorisant, modifiant ou refusant l’application de frais supplémentaires.

Article 6 quinquies

Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et de la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1. Au plus tard le 15 décembre 2016, afin d’assurer l’application cohérente des articles 6 ter et 6 quater, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires et sur la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

2. En ce qui concerne l’article 6 ter, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants:

a) l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres;

b) le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union;

c) les schémas de déplacement dans l’Union;

d) les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités.

3. En ce qui concerne l’article 6 quater, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur la méthode à suivre pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires appliqués par un fournisseur de services d’itinérance, la Commission se fonde sur les éléments suivants:

a) la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

b) la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

c) la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance;

d) le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

4. La Commission réexamine régulièrement les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 à la lumière de l’évolution du marché.

5. L’autorité de régulation nationale surveille et supervise étroitement l’application de la politique d’utilisation raisonnable et des mesures liées à la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant dûment compte des facteurs objectifs pertinents propres à l’État membre concerné et des différences objectives pertinentes entre les fournisseurs de services d’itinérance. Sans préjudice de la procédure fixée à l’article 6 quater, paragraphe 3, l’autorité réglementaire nationale assure l’exécution en temps utile des exigences énoncées aux articles 6 ter et 6 quater et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article. L’autorité réglementaire nationale peut, à tout moment, demander au fournisseur de services d’itinérance de modifier ou de renoncer à appliquer les frais supplémentaires si celui-ci ne respecte pas les articles 6 ter et 6 quater. L’autorité réglementaire nationale informe chaque année la Commission sur l’application des articles 6 ter et 6 quater, et du présent article.

Article 6 sexies

Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes (à l’exclusion de la TVA):

a) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, respectivement;

b) la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS, et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé, respectivement;

c) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux dans l’ensemble de l’Union établie conformément au paragraphe 2.

Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa.

Durant la période visée à l’article 6 septies, paragraphe 1, le présent paragraphe n’interdit pas les offres offrant aux clients en itinérance, moyennant une redevance journalière ou autre redevance périodique fixe, un volume déterminé de consommation de services d’itinérance réglementés, pour autant que la consommation de la totalité de ce volume débouche sur un prix unitaire, pour les appels en itinérance réglementés passés, les appels reçus, les SMS envoyés et les services de données en itinérance, qui n’excède pas le prix de détail national respectif et les frais supplémentaires maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

2. Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission, après avoir consulté l’ORECE et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, adopte des actes d’exécution détaillant la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c). La Commission réexamine ces actes d’exécution annuellement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

La moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux est fondée sur les critères suivants:

a) le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposé sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les différents réseaux mobiles par les autorités réglementaires nationales conformément aux articles 7 et 16 de la directive-cadre et à l’article 13 de la directive “accès”, et

b) le nombre total d’abonnés dans les États membres.

3. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 6 bis,6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces clients en itinérance la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus en effectuant ce choix.

Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 6 bis et 6 ter, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux.

Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois.

4. Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les principales caractéristiques de ce service, y compris, en particulier:

a) le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication;

b) toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné.

Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées au premier alinéa.

Article 6 septies

Frais supplémentaires de détail transitoires des services d’itinérance

1. Du 30 avril 2016 au 14 juin 2017, les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer des frais supplémentaires en plus du prix de détail national pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés.

2. Durant la période visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 6 sexies s’applique mutatis mutandis.».

6. Les articles 8, 10 et 13 sont supprimés.

7. L’article 14 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur:

a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et sur les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.»;

b) au paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.»;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification au client en itinérance lorsque celui-ci a consommé tout le volume de services d’appels vocaux, ou de SMS, en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable ou a atteint toute autre limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client en itinérance de services d’appels vocaux ou de SMS en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.»;

d) le paragraphe 3 est remplacé pour le texte suivant:

«3.

Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les clients des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans retard, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.».

8. L’article 15 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs (dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national), applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations.

Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur:

a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.

Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services d’itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.»;

c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.

Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.»;

d) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.

À l’exception du paragraphe 5, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 2 bis, le présent article s’applique également aux services de données d’itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.».

9. L’article 16 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités réglementaires nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 6 ter et 6 quater, et de l’article 6 sexies, paragraphe 3.».

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, et 12, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.».

10. L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Réexamen

1. Au plus tard le 29 novembre 2015, la Commission lance un examen du marché de gros de l’itinérance afin de déterminer les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017. La Commission examine, entre autres, l’ampleur de la concurrence sur les marchés de gros nationaux et évalue, en particulier, le niveau des coûts de gros supportés et des prix de gros pratiqués et la situation concurrentielle des opérateurs dont l’activité est limitée géographiquement, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence ainsi que la possibilité pour les opérateurs de réaliser des économies d’échelle. La Commission évalue également l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance de détail et les éventuels risques observables de distorsion de concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités. Lorsqu’elle évalue les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs du réseau visités soient en mesure de couvrir l’ensemble des coûts liés à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. La Commission tient également compte de la nécessité d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

2. Au plus tard le 15 juin 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du réexamen visé au paragraphe 1.

Ce rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée faisant suite à une consultation publique, qui vise à modifier les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévus par le présent règlement ou à mettre en place une autre solution pour résoudre les problèmes recensés sur le marché de gros dans la perspective de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017.

3. En outre, la Commission soumet, tous les deux ans après la présentation du rapport visé au paragraphe 2, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Chaque rapport contient, entre autres, une évaluation des éléments suivants:

a) la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent constituer une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

b) le degré de concurrence, sur le marché tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;

c) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés.

4. Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement, auprès des autorités réglementaires nationales, des données sur l’évolution des prix de détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés. Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

En outre, sur la base des données collectées, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs de services d’itinérance.

L’ORECE collecte également chaque année, auprès des autorités réglementaires nationales, des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2120-20240515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).