Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

(16) Il existe une demande de la part des fournisseurs de contenus, d’applications et de services, de pouvoir fournir des services de communications électroniques autres que des services d’accès à l’internet, qui nécessitent des niveaux de qualité spécifiques, qui ne sont pas garantis par les service d’accès à l’internet. De tels niveaux de qualité spécifiques sont nécessaires, par exemple, pour certains services d’intérêt public ou pour certains nouveaux services de communications de machine à machine. Par conséquent, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, et les fournisseurs de contenus, d’applications et de services devraient être libres de proposer des services qui ne sont pas des services d’accès à l’internet et qui sont optimisés pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, lorsque l’optimisation est nécessaire pour que les contenus, les applications ou les services satisfassent aux exigences correspondant à un niveau de qualité spécifique. Il convient que les autorités réglementaires nationales vérifient si et dans quelle mesure une telle optimisation est objectivement nécessaire pour garantir une ou plusieurs caractéristiques spécifiques et essentielles du contenu, des applications ou des services, et pour faire en sorte qu’une garantie de qualité correspondante soit offerte aux utilisateurs finals, plutôt que d’accorder simplement une priorité générale par rapport aux contenus, applications ou services comparables disponibles par l’intermédiaire du service d’accès à l’internet et de contourner ainsi les dispositions relatives aux mesures de gestion du trafic applicables aux services d’accès à l’internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).