Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

(17) Afin d’éviter que la fourniture de tels autres services n’ait une incidence négative sur la disponibilité ou la qualité générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals, il est nécessaire de garantir une capacité suffisante. Par conséquent, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne devraient proposer ces autres services, ou conclure des accords correspondants avec des fournisseurs de contenus, d’applications ou de services qui facilitent ces autres services, que si la capacité du réseau est suffisante pour permettre de les fournir en plus de tous les services d’accès à l’internet fournis. Les dispositions du présent règlement en matière de garantie d’accès à un internet ouvert ne devraient pas être contournées par l’intermédiaire d’autres services utilisables ou proposés en remplacement des services d’accès à l’internet. Néanmoins, le simple fait que des services aux entreprises tels que des réseaux privés virtuels pourraient également donner accès à l’internet ne devrait pas avoir pour conséquence qu’ils soient considérés comme un remplacement des services d’accès à l’internet, à condition que la fourniture de cet accès à l’internet par un fournisseur de communications électroniques au public respecte l’article 3, paragraphes 1 à 4, du présent règlement et ne puisse donc pas être considérée comme un contournement de ces dispositions. La fourniture de ces services autres que les services d’accès à l’internet ne devrait pas se faire au détriment de la disponibilité et de la qualité générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals. Sur les réseaux mobiles, les volumes de données transitant dans une cellule radio déterminée sont plus difficiles à prévoir en raison du nombre variable d’utilisateurs finals actifs, et c’est pourquoi il pourrait y avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals dans des circonstances imprévues. Sur les réseaux mobiles, la qualité générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals ne devrait pas être considérée comme subissant une atteinte lorsque les effets négatifs cumulés des services autres que les services d’accès à l’internet sont inévitables, minimaux et limités à une courte durée. Les autorités réglementaires nationales devraient veiller à ce que les fournisseurs de communications électroniques au public respectent cette exigence. À cet égard, il convient que les autorités réglementaires nationales évaluent l’incidence sur la disponibilité et la qualité générale des services d’accès à l’internet en analysant, entre autres, des paramètres de qualité de service (tels que latence, gigue, pertes de paquets, etc.), les niveaux et effets de la congestion du réseau, la différence entre les vitesses réelles et les vitesses annoncées, les performances des services d’accès à l’internet par rapport aux autres services et la qualité telle qu’elle est perçue par les utilisateurs finals.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).