Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

(18) Les dispositions en matière de garantie d’accès à un internet ouvert devraient être complétées par des dispositions effectives concernant les utilisateurs finals, qui portent sur des questions liées, en particulier, aux services d’accès à l’internet et qui permettent aux utilisateurs finals de faire des choix en connaissance de cause. Ces dispositions devraient s’appliquer en sus des dispositions applicables de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, et les États membres devraient avoir la possibilité de conserver ou d’adopter des mesures plus étendues. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet devraient fournir des informations claires aux utilisateurs finals sur la manière dont les pratiques de gestion du trafic mises en œuvre pourraient avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet, le respect de la vie privée des utilisateurs finals et la protection des données à caractère personnel, ainsi que sur l’incidence que les services autres que les services d’accès à l’internet auxquels ils souscrivent peuvent avoir sur la qualité et la disponibilité de leurs services d’accès à l’internet respectifs. Afin que les utilisateurs finals aient la possibilité d’agir dans de telles situations, les fournisseurs de services d’accès à l’internet devraient par conséquent informer les utilisateurs finals dans le contrat du débit qu’ils sont en mesure de fournir de façon réaliste. Par débit normalement disponible, on entend le débit qu’un utilisateur final pourrait s’attendre à recevoir la plupart du temps lorsqu’il accède au service. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet devraient également informer les consommateurs des voies de recours disponibles conformément au droit national en cas de non-respect des performances. Tout écart important et permanent ou récurrent, lorsqu’il est établi par un mécanisme de contrôle agréé par l’autorité réglementaire nationale, entre les performances réelles du service et les performances indiquées dans le contrat, devrait être considéré comme une performance non conforme aux fins de la détermination des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national. La méthode de calcul devrait être définie dans les orientations de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et faire l’objet d’un réexamen et d’une mise à jour, si nécessaire, pour prendre en compte l’évolution des technologies et des infrastructures. Les autorités réglementaires nationales devraient faire respecter les règles du présent règlement sur les mesures de transparence garantissant l’accès à un internet ouvert.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).