(19) Les autorités réglementaires nationales jouent un rôle essentiel pour garantir que les utilisateurs finals sont effectivement en mesure d’exercer leurs droits en vertu du présent règlement, et que les règles en matière de garantie d’accès à un internet ouvert sont respectées. À cette fin, les autorités réglementaires nationales devraient être soumises à des obligations de contrôle et de présentation de rapports, et elles devraient assurer le respect par les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, de leurs obligations en matière de garantie d’accès à un internet ouvert. Il s’agit notamment de l’obligation de garantir une capacité de réseau suffisante pour fournir des services d’accès à l’internet non discriminatoires de qualité élevée, dont la qualité générale ne devrait pas pâtir de la fourniture de services, autres que des services d’accès à l’internet, d’un niveau de qualité spécifique. Les autorités réglementaires nationales devraient également être habilitées à imposer des exigences concernant les caractéristiques techniques, des exigences minimales en matière de qualité de service et d’autres mesures appropriées à tous les fournisseurs de communications électroniques au public, ou à certains d’entre eux, si cela est nécessaire pour garantir le respect des dispositions du présent règlement en matière de garantie d’accès à un internet ouvert ou pour éviter toute détérioration de la qualité du service générale des services d’accès à l’internet offerts aux utilisateurs finals. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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