(2) Les mesures prévues par le présent règlement respectent le principe de la neutralité technologique, c’est-à-dire qu’elles n’imposent ni ne favorisent l’utilisation d’aucun type particulier de technologie.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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