(20) Le marché des communications mobiles reste fragmenté dans l’Union, puisqu’aucun réseau mobile ne couvre la totalité des États membres. Par conséquent, pour fournir des services de communications mobiles à leurs clients nationaux en déplacement dans l’Union, les fournisseurs de services d’itinérance doivent acheter des services d’itinérance de gros aux opérateurs de l’État membre visité, ou échanger des services d’itinérance de gros avec lesdits opérateurs.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.