(22) Dans le même temps, les fournisseurs de services d’itinérance devraient pouvoir appliquer une «politique d’utilisation raisonnable» à la consommation des services d’itinérance au détail réglementés qui sont fournis au prix de détail national applicable. Cette «politique d’utilisation raisonnable» vise à prévenir toute utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d’itinérance au détail réglementés, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui dans lequel est établi leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques. Toute politique d’utilisation raisonnable devrait permettre aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui sont conformes à leurs plans tarifaires respectifs.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.