(24) À cette fin, les coûts encourus pour fournir des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminés sur la base des prix de gros réels de l’itinérance appliqués à la part du trafic sortant du fournisseur de services d’itinérance concerné qui dépasse son trafic entrant, ainsi que par référence à une provision raisonnable pour les coûts liés et communs. Les recettes tirées des services d’itinérance au détail réglementés devraient être déterminées par référence à des recettes à des niveaux de prix nationaux imputables à la consommation de services d’itinérance au détail réglementés, que ce soit sur une base unitaire ou au prorata d’une commission forfaitaire, correspondant aux proportions respectivement réelles et prévisionnelles de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés par les clients au sein de l’Union, d’une part, et de la consommation nationale, d’autre part. Il convient également de tenir compte de la consommation des services d’itinérance au détail réglementés et de la consommation nationale des clients des fournisseurs de services d’itinérance, ainsi que du niveau de concurrence, des prix et des recettes sur le marché national, et de tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance ait un effet sensible sur l’évolution de ces prix.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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