(26) Le prix de détail national pertinent devrait être égal au prix de détail national à l’unité. Toutefois, dans les situations où il n’existe pas de prix de détail nationaux spécifiques susceptibles d’être utilisés comme base pour un service d’itinérance au détail réglementé (par exemple, dans le cas de plans tarifaires nationaux illimités, d’offres groupées ou de tarifs nationaux n’incluant pas de données), le prix de détail national devrait être réputé identique à la tarification qui s’appliquerait si le client était soumis au plan tarifaire national dans son État membre.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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