Règlement (UE) 2015/2120 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2015/2120EUR-Lex →

(27) En vue de renforcer la concurrence sur le marché de détail de l’itinérance, le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que les fournisseurs nationaux sont tenus de permettre à leurs clients d’accéder aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif. Étant donné que le régime de tarification de l’itinérance au détail prévu dans le présent règlement prévoit de supprimer dans un avenir proche les prix de détail des services d’itinérance prévus aux articles 8, 10 et 13 du règlement (UE) no 531/2012, le fait d’obliger les fournisseurs nationaux à mettre en œuvre ce type de vente séparée de services d’itinérance de détail réglementés ne constituerait plus une mesure proportionnée. Les fournisseurs qui permettent déjà à leurs clients d’accéder aux services d’itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu’offre groupée par tout fournisseur de services d’itinérance alternatif, peuvent continuer à le faire. En revanche, on ne peut exclure que les clients en itinérance pourraient bénéficier de prix de détail plus compétitifs, en particulier pour les services de données en itinérance, sur les marchés visités. Compte tenu de la demande croissante pour des services de données en itinérance et de l’importance croissante de ceux-ci, il convient de proposer aux clients en itinérance au sein de l’Union d’autres moyens d’accéder aux services de données en itinérance lors de leurs déplacements. Par conséquent, il convient de maintenir l’obligation imposée aux fournisseurs nationaux et aux fournisseurs de services d’itinérance de ne pas empêcher les clients d’accéder à des services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, comme le prévoit le règlement (UE) no 531/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).