(28) En vertu du principe selon lequel «celui qui appelle paie», les clients en itinérance ne paient pas pour recevoir des appels de téléphonie mobile nationaux et le coût de terminaison d’un appel à destination du réseau de l’appelé est couvert par le prix de détail payé par l’appelant. La convergence des tarifs de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble des États membres devrait permettre d’appliquer ce même principe aux appels en itinérance au détail réglementés. Toutefois, étant donné que cela n’est pas encore le cas, dans les situations prévues dans le présent règlement où les fournisseurs de services d’itinérance sont autorisés à facturer des frais supplémentaires pour les services d’itinérance au détail réglementés, les frais supplémentaires facturés pour les appels en itinérance réglementés reçus ne devraient pas dépasser la moyenne pondérée des tarifs maximaux de gros de terminaison d’appel mobile dans l’ensemble de l’Union. Ce régime est considéré comme transitoire jusqu’à ce que la Commission aborde cette question en suspens.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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