(30) Le présent règlement devrait constituer une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2002/21/CE. Par conséquent, lorsque des fournisseurs de services d’itinérance réglementés à l’échelle de l’Union modifient leurs prix d’itinérance au détail ainsi que les politiques d’accompagnement relatives à l’utilisation de l’itinérance afin de respecter les exigences du présent règlement, ces modifications ne devraient pas faire naître, pour les clients en itinérance, dans le cadre des législations nationales transposant le cadre réglementaire en vigueur pour les réseaux et services de communications électroniques, le droit de résilier leur contrat.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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