(31) Afin de renforcer les droits des clients en itinérance prévus dans le règlement (UE) no 531/2012, le présent règlement devrait définir, pour ce qui est des services d’itinérance au détail réglementés, des exigences spécifiques en matière de transparence, alignées sur les conditions spécifiques en matière de tarif et de volume, qui doivent s’appliquer une fois que les frais d’itinérance au détail supplémentaires sont supprimés. En particulier, il convient de prévoir la notification, en temps utile et sans frais, aux clients en itinérance d’informations sur la politique d’utilisation raisonnable, lorsque le volume de services d’appels vocaux, de SMS ou de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été totalement consommé, sur les frais supplémentaires appliqués, et sur la consommation cumulée de services de données en itinérance réglementés.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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