(32) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination de la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d’appel mobile ainsi que des modalités particulières relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode utilisée pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
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