(4) Un service d’accès à l’internet fournit un accès à l’internet et, en principe, à tous ses points terminaux, quels que soient la technologie de réseau et les équipements terminaux utilisés par les utilisateurs finals. Toutefois, pour des raisons échappant au contrôle des fournisseurs de services d’accès à l’internet, il se peut que certains points terminaux connectés à l’internet ne soient pas toujours accessibles. En conséquence, de tels fournisseurs devraient être réputés avoir satisfait à leurs obligations de fourniture d’un service d’accès à l’internet au sens du présent règlement lorsque ce service fournit une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l’internet. Il convient donc que les fournisseurs de services d’accès à l’internet ne limitent pas la connectivité aux points terminaux accessibles connectés à l’internet.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.