(5) Pour accéder à l’internet, les utilisateurs finals devraient être libres de choisir entre différents types d’équipements terminaux tels qu’ils sont définis dans la directive 2008/63/CE de la Commission. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ne devraient pas imposer de restrictions à l’utilisation des équipements terminaux connectés au réseau en plus de celles imposées par les producteurs ou les distributeurs d’équipements terminaux conformément au droit de l’Union.
Règlement (UE) 2015/2120 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2120
RattachementRèglement (UE) 2015/2120
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.