(11) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant. Simultanément, les importations en question doivent être soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen révélerait l'existence de pratiques de contournement chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d'enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de l'enquête.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2179 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2179
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2179
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2179)
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