(20) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2179 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2179
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2179
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2179)
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