(11) La date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la quatrième catégorie devrait tenir compte de leurs capacités juridiques et opérationnelles, et du fait qu'elles ont moins d'expérience des dérivés de gré à gré et de la compensation centrale que les autres catégories de contreparties.
Règlement délégué (UE) 2015/2205 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2205
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2205
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R2205)
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