Règlement délégué (UE) 2015/2205 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2205
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2205
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R2205)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2015/2205EUR-Lex →

(12) Pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre une contrepartie établie dans un pays tiers et une autre contrepartie établie dans l'Union qui appartiennent au même groupe et sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et qui sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques, il y a lieu de prévoir un report de la date d'application de l'obligation de compensation. Ce report de l'application devrait permettre d'éviter que ces contrats ne soient soumis à l'obligation de compensation pendant une période limitée, en l'absence d'actes d'exécution en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement et concernant le territoire où la contrepartie extérieure à l'Union est établie. Les autorités compétentes devraient être en mesure de vérifier à l'avance que les contreparties qui concluent ces contrats appartiennent au même groupe et remplissent les autres conditions relatives aux transactions intragroupe prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).