(15) En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement mais avant la prise d'effet de l'obligation de compensation ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation avant que les contreparties à ces contrats ne soient en mesure de déterminer à quelle catégorie ils appartiennent et si un contrat donné est soumis ou non à l'obligation de compensation, y compris en ce qui concerne leurs transactions intragroupe, ni avant qu'elles puissent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour conclure ces contrats en tenant compte de l'obligation de compensation. Par conséquent, afin d'assurer le bon fonctionnement et la stabilité du marché ainsi que des conditions de concurrence égales entre les contreparties, il convient de considérer que ces contrats ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation, indépendamment de leur durée résiduelle.
Règlement délégué (UE) 2015/2205 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2205
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2205
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R2205)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.