(18) En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties appartenant au même groupe devraient pouvoir être exemptées de l'obligation de compensation, pour autant que certaines conditions soient remplies, afin de ne pas limiter l'efficacité des processus de gestion du risque intragroupe et, partant, de ne pas nuire à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, les transactions intragroupe respectant certaines conditions et conclues avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ces transactions ne devraient pas être soumises à cette obligation.
Règlement délégué (UE) 2015/2205 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2205
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2205
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R2205)
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