Règlement délégué (UE) 2015/2205 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2205
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2205
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R2205)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2015/2205EUR-Lex →

(18) En outre, les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties appartenant au même groupe devraient pouvoir être exemptées de l'obligation de compensation, pour autant que certaines conditions soient remplies, afin de ne pas limiter l'efficacité des processus de gestion du risque intragroupe et, partant, de ne pas nuire à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, les transactions intragroupe respectant certaines conditions et conclues avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ces transactions ne devraient pas être soumises à cette obligation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).