Règlement délégué (UE) 2015/2205 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2205
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2205
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R2205)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205EUR-Lex →

(3) Pour déterminer quelles catégories de contrats dérivés de gré à gré devraient être soumises à l'obligation de compensation, il y a lieu de tenir compte de la nature spécifique des contrats dérivés de gré à gré conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties. À cet égard, les catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation en vertu du présent règlement ne devraient pas comprendre les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou des paniers de couverture pour des obligations garanties dès lors qu'ils remplissent certaines conditions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).