Règlement délégué (UE) 2015/2205 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2205
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2205
Versionacte d'origine du 06/08/2015 (CELEX 32015R2205)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2015/2205EUR-Lex →

(7) Certains fonds d'investissement alternatifs ne sont pas couverts par la définition des contreparties financières figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 mais disposent néanmoins d'une certaine capacité opérationnelle en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, similaire à celle des fonds d'investissement alternatifs couverts par cette définition. Par conséquent, les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties non financières devraient être inclus dans les mêmes catégories de contreparties que les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties financières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).