(1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission dispose que le président de l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») peut autoriser d'autres modes de paiement des taxes et surtaxes, notamment la remise ou l'envoi de chèques certifiés. Le fait d'exiger des chèques certifiés comme mode de paiement est cependant jugé trop contraignant pour les titulaires. En outre, il est nécessaire de veiller à ce que les paiements puissent être effectués par voie électronique.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2206 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015R2206)
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