Règlement d'exécution (UE) 2015/2206 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015R2206)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2206EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95, toute personne effectuant un paiement de taxe ou de surtaxe doit indiquer par écrit son nom et l'objet du paiement. Étant donné qu'il peut arriver que l'Office reçoive un paiement pour lequel il est impossible d'établir l'identité du payeur, et donc de le rembourser, il conviendrait que l'Office puisse conserver la somme correspondante, au titre des «autres recettes».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).