Règlement d'exécution (UE) 2015/2206 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015R2206)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2206EUR-Lex →

(3) L'article 7 du règlement (CE) no 1238/95 contient des dispositions concernant le niveau de la taxe de demande due à l'Office pour l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Pour que l'Office puisse examiner les demandes de manière efficace, efficiente et rapide, il importe d'encourager l'enregistrement des demandes par voie électronique, via un formulaire web. Dès lors, il serait judicieux de réduire la taxe acquittée pour l'instruction de la demande en cas d'enregistrement et de soumission par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).