(4) Le libellé de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les services ou agences nationales, établis ou mandatés, doit être aligné sur le règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2206 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015R2206)
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