Règlement d'exécution (UE) 2015/2206 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2206
Versionacte d'origine du 30/11/2015 (CELEX 32015R2206)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/2206EUR-Lex →

(6) L'article 8 du règlement (CE) no 1238/95 porte sur la taxe relative à l'examen technique d'une variété. Dans le cas d'un rapport d'examen sur les résultats d'un examen technique déjà exécuté par un office d'examen mandaté avant la date de dépôt de la demande de protection communautaire des obtentions végétales, tel que visé à l'article 8, paragraphe 5, il convient de préciser que le montant de la taxe devrait être fixé par le président de l'Office, après consultation du conseil d'administration de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).