Règlement (UE) 2015/2219 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/2219
IntituléResponsabilités du directeur exécutif
Rattachement
SECTION 2 — Directeur exécutif
  1. Règlement (UE) 2015/2219
  2. CHAPITRE III — ORGANISATION DU CEPOL
  3. SECTION 2 — Directeur exécutif
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2219)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2015/2219EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif assure la gestion du CEPOL. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

2. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe.

3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses fonctions lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses fonctions.

4. Le directeur exécutif est le représentant légal du CEPOL.

5. Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées au CEPOL par le présent règlement, notamment:

a) l'administration courante du CEPOL;

b) la soumission au conseil d'administration de propositions relatives à la mise en place des structures internes du CEPOL et, le cas échéant, leur modification;

c) la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

d) l'élaboration des projets de programmation pluriannuelle et de programmes de travail annuels et leur soumission au conseil d'administration, après consultation de la Commission;

e) la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et l'établissement d'un rapport, destiné au conseil d'administration, sur leur mise en œuvre;

f) la préparation d'un projet de modalités d'application appropriées pour donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut;

g) la préparation du projet de rapport annuel consolidé sur les activités du CEPOL et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

h) l'élaboration d'un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et la présentation de rapports semestriels à la Commission et de rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;

i) la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d'investigation de l'OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières, effectives, proportionnées et dissuasives;

j) la préparation d'un projet de stratégie interne antifraude pour le CEPOL et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

k) l'élaboration du projet de règles financières applicables au CEPOL;

l) l'établissement du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL et l'exécution de son budget;

m) l'assistance au président du conseil d'administration en ce qui concerne la préparation des réunions du conseil d'administration;

n) l'exécution d'autres tâches en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).