Règlement (UE) 2015/2219 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/2219
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2015/2219
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2219)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/2219EUR-Lex →

1. Toutes les recettes et dépenses du CEPOL font l'objet de prévisions pour chaque exercice qui coïncide avec l'année civile, et sont inscrites au budget du CEPOL.

2. Le budget du CEPOL est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du CEPOL comprennent une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union.

4. Le CEPOL peut bénéficier d'un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc conformément à ses règles financières visées à l'article 21 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union. Sans préjudice du principe interdisant le double financement établi par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»), le CEPOL peut gérer des fonds spécifiques de l'Union pour mener à bien des activités spécifiques dans le cadre de ses objectifs et de ses missions.

5. Les dépenses du CEPOL comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

6. Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).