Règlement (UE) 2015/2219 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/2219
IntituléÉtablissement du budget
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2015/2219
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2219)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2015/2219EUR-Lex →

1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL pour l'exercice suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration, sur la base de ce projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3. Le conseil d'administration transmet la version définitive du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année.

4. La Commission transmet l'état provisionnel au Parlement européen et au Conseil en même temps que le projet de budget général de l'Union.

5. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle estime nécessaires pour l'établissement du tableau des effectifs et le montant de la subvention à charge du budget général, et saisit le Parlement européen et le Conseil, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution de l'Union destinée au CEPOL.

7. Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs du CEPOL.

8. Le budget du CEPOL est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.

9. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission s'applique à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget du CEPOL.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).