Règlement (UE) 2015/2219 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/2219
IntituléReddition des comptes et décharge
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Règlement (UE) 2015/2219
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2219)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2015/2219EUR-Lex →

1. Le comptable du CEPOL communique les comptes provisoires de l'exercice N (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»).

2. Le CEPOL transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

3. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires du CEPOL de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CEPOL de l'année N en vertu de l'article 148 du règlement financier, le comptable du CEPOL établit les comptes définitifs du CEPOL pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d'administration.

5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du CEPOL pour l'année N.

6. Au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, le comptable du CEPOL transmet les comptes définitifs de l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration visé au paragraphe 5, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7. Les comptes définitifs pour l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l'année N + 1. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement financier.

10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'année N avant le 15 mai de l'année N + 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).