Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/2219
IntituléLutte contre la fraude
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Règlement (UE) 2015/2219
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2219)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2015/2219EUR-Lex →
1. Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, le CEPOL adhère, entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées qui s'appliquent à tout le personnel du CEPOL, en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord interinstitutionnel.
2. La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire du CEPOL, des fonds de l'Union.
3. L'OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une subvention ou d'un marché octroyés par le CEPOL. Ces enquêtes sont menées conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail avec des organes de l'Union, des autorités et des instituts de formation de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention du CEPOL contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l'OLAF de procéder aux audits et enquêtes visés aux paragraphes 2 et 3, conformément à leurs compétences respectives.
Nota : Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 15).
Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.