Règlement (UE) 2015/2219 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/2219
IntituléCoopération avec les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Règlement (UE) 2015/2219
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2219)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2015/2219EUR-Lex →

1. Le CEPOL est ouvert à la participation des autorités et instituts de formation de pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, le CEPOL peut établir et entretenir des relations de coopération avec des organes de l'Union conformément à leurs objectifs, avec des autorités et des instituts de formation de pays tiers, avec des organisations internationales et avec des parties privées.

3. Conformément aux paragraphes 1 et 2, des arrangements de travail sont conclus, précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation éventuelle des autorités et des instituts de formation de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées concernés aux travaux du CEPOL, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives du CEPOL, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent le statut et le régime applicable aux autres agents.

4. Le CEPOL coopère avec les organes de l'Union compétents dans les matières relevant du présent règlement et visés au paragraphe 2, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organes, conformément au présent règlement ou aux dispositions pertinentes de la décision 2005/681/JAI.

5. La conclusion des arrangements de travail visés aux paragraphes 3 et 4 est subordonnée à l'autorisation du conseil d'administration, après consultation de la Commission. Ces arrangements ne lient ni l'Union ni ses États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).