(10) Il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein du conseil d'administration du CEPOL (ci-après dénommé «conseil d'administration») afin de pouvoir contrôler effectivement l'exercice par le CEPOL de ses fonctions. Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants devraient être nommés sur la base de leur connaissance de la politique nationale en matière de formation des agents des services répressifs et de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes.
Règlement (UE) 2015/2219 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2219
RattachementRèglement (UE) 2015/2219
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2219)
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