(18) Pour remplir sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, le CEPOL devrait pouvoir coopérer avec des organes de l'Union, des autorités et des instituts de formation de pays tiers et avec des organisations internationales compétentes dans les matières relevant du présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail conclus conformément au présent règlement ou conclus avec des instituts nationaux de formation de pays tiers au titre de l'article 8 de la décision 2005/681/JAI, ainsi qu'avec des parties privées.
Règlement (UE) 2015/2219 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2219
RattachementRèglement (UE) 2015/2219
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2219)
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