Règlement d'exécution (UE) 2015/2246 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2246
IntituléSystème de numérotation des enregistrements
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2246
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2246)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2246EUR-Lex →

1. Chaque parti politique européen et chaque fondation politique européenne reçoit un numéro d'enregistrement qui lui est propre, dans l'ordre chronologique d'arrivée des demandes.

2. Le numéro d'enregistrement se compose de deux éléments:

a) un identifiant européen;

b) un identifiant national, qui suit l'identifiant européen, lorsque l'État membre où se trouve le siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne applique lui-même un système parallèle de numérotation des enregistrements.

3. Le format de ce numéro est précisé dans l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2246. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).