(1) Afin d'atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et de protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il convient que les opérateurs qui, pendant une période donnée antérieure à la présentation d'une demande d'aide financière, ont commis une infraction grave, une infraction ou une fraude visées à l'article 10 du règlement (UE) no 508/2014 ne bénéficient pas d'une aide financière au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Règlement délégué (UE) 2015/2252 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2252
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2252
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R2252)
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