(2) Conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 508/2014, les demandes présentées par certains opérateurs au bénéfice de l'aide du FEAMP ne sont pas admissibles pendant une période déterminée. Ces demandes sont inadmissibles notamment lorsque la demande concerne une aide au titre du titre V, chapitre II, de ce règlement portant sur le développement durable de l'aquaculture et qu'il a été établi par l'autorité compétente que l'opérateur en question a commis l'une quelconque des infractions au détriment de l'environnement énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil. Conformément à l'article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 508/2014, la période pendant laquelle les demandes ne sont pas admissibles et la date de début ou de fin de cette période sont déterminées par la Commission dans un acte délégué.
Règlement délégué (UE) 2015/2252 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2252
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2252
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R2252)
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