Règlement délégué (UE) 2015/2252 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2252
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2252
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R2252)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/2252EUR-Lex →

(3) Le règlement délégué (UE) 2015/288 de la Commission détermine la période d'inadmissibilité, ainsi que la date de début ou de fin pertinente de cette période pour les demandes des opérateurs qui ont mené une ou plusieurs des activités visées à l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014.

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 508/2014, il est également nécessaire d'établir des règles pour le calcul de la durée de la période d'inadmissibilité et la date de début ou de fin pertinente pour les demandes d'aide au titre du titre V, chapitre II, dudit règlement. Le fait que ces demandes ne soient pas admissibles devrait contribuer à renforcer le respect des lois existantes en matière de protection de l'environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).