Règlement délégué (UE) 2015/2252 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2252
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2252
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R2252)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2015/2252EUR-Lex →

(4) La directive 2008/99/CE établit des mesures en relation avec le droit pénal afin de protéger l'environnement de manière plus efficace. L'article 3 de cette directive énumère les actes qui sont passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales lorsqu'ils sont illicites au sens de cette directive et commis intentionnellement ou par négligence au moins grave. Conformément à l'article 4 de ladite directive, les États membres veillent à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l'article 3 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).