(7) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 508/2014, lorsque l'autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis l'une quelconque des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE, la demande présentée par cet opérateur afin de bénéficier d'une aide du FEAMP au titre du titre V, chapitre II, dudit règlement n'est pas admissible pour une période d'au moins un an. Étant donné que le règlement (UE) no 508/2014 s'applique depuis le 1er janvier 2014, il importe que seules les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 soient prises en compte dans le calcul de la période d'inadmissibilité.
Règlement délégué (UE) 2015/2252 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2252
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2252
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R2252)
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