Règlement délégué (UE) 2015/2252 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2252
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2252
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R2252)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2015/2252EUR-Lex →

(8) Afin d'assurer une protection efficace de l'environnement, lorsqu'une demande d'un opérateur n'est pas admissible en raison de la commission des infractions au détriment de l'environnement énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE, il convient que toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 soient non admissibles. Afin de garantir la proportionnalité, il convient également de fixer des règles de révision de la période d'inadmissibilité pour les cas où d'autres infractions sont commises par l'opérateur au cours de cette période. Pour la même raison, il convient également que la répétition d'une infraction donne lieu à des périodes d'inadmissibilité plus longues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).