(8) Afin d'assurer une protection efficace de l'environnement, lorsqu'une demande d'un opérateur n'est pas admissible en raison de la commission des infractions au détriment de l'environnement énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE, il convient que toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 soient non admissibles. Afin de garantir la proportionnalité, il convient également de fixer des règles de révision de la période d'inadmissibilité pour les cas où d'autres infractions sont commises par l'opérateur au cours de cette période. Pour la même raison, il convient également que la répétition d'une infraction donne lieu à des périodes d'inadmissibilité plus longues.
Règlement délégué (UE) 2015/2252 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2252
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2252
Versionacte d'origine du 30/09/2015 (CELEX 32015R2252)
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