Règlement d'exécution (UE) 2015/2257 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2257
Versionacte d'origine du 04/12/2015 (CELEX 32015R2257)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2257EUR-Lex →

(3) Le 12 juin 2014, la Grèce a adressé un acte d'opposition, y compris une déclaration d'opposition motivée. L'opposition était fondée sur l'article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012. Il a été allégué que, du fait qu'une partie de la Thrace est située sur le territoire de la Grèce, l'enregistrement de la dénomination «Кайсерован врат Тракия» (Kayserovan vrat Trakiya) préjugerait le droit des producteurs grecs d'utiliser la dénomination géographique «Θράκη» (Thrace). La dénomination «Thrace» est utilisée légalement dans la dénomination de vente de plusieurs produits à base de viande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).